Projet Justice 2017
Points abordés :
- Expulsion des délinquants majeurs étrangers ayant été condamnés à un peine de prison, et du mineurs ainsi que de sa famille ;
- Suppression des réformes dites « Dati » et « Taubira » sur l’aménagement de la peine,
- Suppression de la prescription pour les crimes dits « de sang », les viols et les actes pédophiles ;
- Suppression des peines de sûreté. Toute condamnation doit aller à son terme ;
- Développement des moyens de préventions ;
- Mise en place de système de sanctions palliatifs pour les délits les moins graves ;
- Nouvelle étude de l’Ordonnance de 1945.
Expulsion des délinquants majeurs étrangers ayant été condamnés à une peine de prison, et du mineur ainsi que de sa famille.
La question de l’expulsion des délinquants étrangers doit se retrouver au centre des préoccupations en matière de justice. Cela est d’autant plus important de nos jours, dans la mesure où nos prisons sont surpeuplées et où les récidivistes y prennent d’ailleurs une part importante. Comme l’expose le sénateur M. Jean-Louis MASSON dans sa proposition de loi enregistrée à la Présidence du Sénat le 04 novembre 2016 dernier : « l’expulsion des délinquants étrangers à leur sortie de prison, réduirait le nombre des récidives et, par contrecoup, la saturation des prisons ».
L’arrêté d’expulsion constitue une mesure administrative, légitimée par l’article 23 de l’ordonnance du 02 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Tant et si bien, l’expulsion pour une durée indéterminée de tout étranger dont la présence sur le sol français constitue « une menace grave pour l’ordre public » est justifiée. De plus, si l’étranger appartient à l’une des catégories protégées (mariage avec un ressortissant français, existence d’enfants de nationalité française etc.), l’expulsion pourra toutefois être prononcée en cas de « nécessité absolue pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ».
En complément, et sous le visa de l’article L.131-30 du Code pénal, les tribunaux peuvent condamner les étrangers coupables d’un crime ou d’un délit à une peine d’interdiction du territoire, qu’elle soit prononcée à titre définitif ou d’une durée limitée, s’agissant de la peine principale voire complémentaire. Le principe de la « double peine » est donc légalement admis en Droit français.
Nous proposons, comme M. MASSON, et comme cela se fait déjà dans d’autre pays de l’Union Européenne (exemple le Portugal), l’expulsion de tout étranger condamné à une peine de prison d’au moins un an, et d’en interdire toute demande de naturalisation :
« Nul ne peut être naturalisé si son casier judiciaire porte mention d’une condamnation à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis »
« Tout étranger condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme d’au moins un an ou une peine d’emprisonnement avec sursis d’au moins trois ans, soit automatiquement expulsé à sa sortie de prison [ou immédiatement après le prononcé du jugement], cette mesure étant assortie d’une interdiction définitive de retour sur le territoire français ».
Nous devons également admettre, comme c’est d’ailleurs le cas en Allemagne, que les délinquants étrangers récidivistes puissent être expulsés en tenant compte du degré d’insertion de l’étranger dans la société qui l’a accueilli :
« En cas de condamnation multiples mais inférieure à un an de prison ferme, ou de trois ans d’emprisonnement avec sursis, la réalisation répétée d’infractions permettra de considérer un étranger comme dangereux pour la communauté nationale ».
Les parents veillent à l’éducation des enfants, et pour les étrangers à leur assimilation devant les principes qui réglementent le pays qui les a accueillis. Ils doivent amener les enfants et les adolescents à prendre graduellement des responsabilités proportionnelles à leur âge et leur apprendre la bonne façon à acquérir une véritable maturité. Ils sont donc responsables de leurs agissements.
Ainsi, et comme le prévoit notamment l’article 1242 du Code civil dans son alinéa 4 : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Pour cela, les parents pourront également faire l’objet d’une mesure d’expulsion définitive, dans le cas où le mineur étranger aurait commis un délit – voire un crime – sur le territoire de la République.
Enfin, et comme c’est d’ailleurs le cas au Royaume-Uni pour la mesure d’éloignement, la France doit pouvoir étendre aux membres de la famille, dans la mesure où ils dépendent financièrement de l’étranger délinquant, leur expulsion définitive ou limitée dans le temps, selon la gravité de l’infraction.
Suppression des réformes dites « Dati » et « Taubira »
sur l’aménagement de la peine.
La surpopulation carcérale serait-elle le mal de notre siècle ? Force est de constater que nos prisons n’ont jamais été autant surmenées ! Nos gardes des Sceaux - qu’ils soient de droite ou de gauche - ont pris les maux à cœur et ont proposé des solutions parfaitement identiques, prouvant une fois encore que majorité et opposition n’est qu’une question de point de vue. En effet, Rachida Dati - et plus tard Christiane Taubira - ont estimé que les « petits délinquants » pouvaient être exonérés de l’exécution d’une peine de prison. La première, en a d’ailleurs accentué leurs droits.
- La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 c’est l’octroi de nouveaux droits aux détenus avec des alternatives à la détention provisoire, à savoir :
- La domiciliation à l’établissement pénitentiaire permettant l’obtention de papiers d’identité, l’exercice du droit de vote ou l’obtention de prestations sociales,
- Le maintien des liens familiaux grâce à l’amélioration des visites et à une plus grande facilité d’usage du téléphone (qui soit-dit au passage permet de surfer sur le net, poster des photos sur Snapchat en toute impunité !),
- Le droit au travail dont l’exercice devrait être facilité notamment grâce à l’intervention des entreprises d’insertion à l’intérieur même des établissements pénitentiaires,
- Le droit à la formation,
- L’aide aux plus démunis par des aides en nature (produits d’hygiène, matériel pour la correspondance, matériel scolaire, etc.)
- Enfin, les détenus auront la possibilité de se "pacser", y compris avec un autre détenu, jusqu’alors seuls les mariages étaient possibles.
- La réforme pénale du 17 juillet 2014 c’est notamment :
- La contrainte pénale (création d’une nouvelle peine en milieu ouvert qui se substituerait à l’emprisonnement pour des peines pouvant aller jusqu’à 5 ans voire 10 ans d’emprisonnement),
- La suppression des peines planchers,
- La césure pénale (le tribunal pourra prononcer la culpabilité et des mesures d'indemnisation des victimes lors d'une première audience tout en renvoyant sa décision sur la peine à une seconde audience pour avoir davantage d'informations sur la personnalité et la situation de l'auteur.),
- La libération sous contrainte (les condamnés pourront être libérés sous contrainte avant l’expiration de la peine prononcée. Toujours en favorisant l’accompagnement du détenu vers la liberté plutôt que d’en condamner l’acte incriminé, il sera désormais possible d’évaluer une sortie anticipée aux deux tiers d’une condamnation pénale).
Ce que nous constatons à la lecture des deux réformes pénales mises en œuvre par deux systèmes politiques soient-dit au passage opposés, est que les idées générales vont dans le même sens : s’attaquer aux conséquences en lieu et place des causes ! Si les prisons françaises sont surpeuplées c’est qu’il y a trop de condamnations. Ainsi – et tout en respectant la logique Dati/Taubira – il faut favoriser l’aménagement des peines et éviter à tout prix l’emprisonnement de la « petite délinquance ». Enfin, une condamnation à cinq voire à dix années d’emprisonnement peut-elle être réellement considérée comme de la « petite délinquance » ? Ce terme n’a d’ailleurs aucune signification car toute infraction doit être légitimement réprimée. Il n’y a pas de « petit délit » et de « petite contravention » mais des faits plus ou moins graves. Toute personne doit répondre de ses actes devant les autorités compétentes en fonction du degré de gravité de l’acte commis. Des alternatives à la prison doivent existés,
mais ne doivent concernées que les délits les moins graves. Une condamnation à une échéance aussi logue, ne peut être considérée comme tel.
Les réformes susvisées ne font que déculpabiliser la personne ayant commis un acte violent, contraire aux principes de la Nation.
Il faut trouver un juste milieu entre répression exemplaire et proportionnalité de la réponse pénale. Les peines doivent être fixées par un système de minimum et de maximum, laissant au juge une liberté d’appréciation au cas par cas. Par ailleurs, la sévérité de la répression doit être renforcée. La loi pénale doit garder son sens d’intimidation collective comme forme de prévention générale.
La justice a également besoin de moyen. Comme le rappelle monsieur le magistrat Gilbert Thiel : « Tout ne se règle pas par la loi. Il faut les moyens en structures carcérales, en travailleurs sociaux, en centres éducatifs, en psychiatres et psychologues, toutes choses qui ne sont pas à la hauteur des ambitions affichées. […] cela a abouti à affaiblir encore, une institution en extrême difficulté qui a vu ces dernières années son champ d’application s’accroître de manière exponentielle. »
Napoléon Bonaparte, lors de la création du Code pénal de 1810, souhaitait une solution médiane quant à la liberté des magistrats sur la modulation de la peine, tout en rétablissant des sanctions rigoureuses. En effet, ces derniers faisaient trop souvent preuve de laxisme judiciaire des condamnations sur les crimes et délits les moins graves. Laxisme qui est revenu tel un effet boumerang avec les lois Dati et Taubira.
Suppression de la prescription pour les crimes dits « de sang », les viols et les actes pédophiles.
La prescription est un principe qui désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable. La prescription s’acquiert – ou au contrait s’estompe – par le simple fait de leur possession pendant une certaine durée. Cette prescription reste bien évidemment nécessaire dans certains cas, comme par exemple pour l’action en responsabilité, qui n’est plus valable 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Cette prescription reste également nécessaire dans le cadre de l’exécution d’une décision de justice, notamment par l’obtention d’un titre exécutoire, qui cesse ses fruits 10 ans également après l’obtention de celui-ci. Enfin, et pour conclure cette liste non exhaustive, les actions réelles immobilières et la réparation des dommages à l’environnement s’éteignent naturellement 30 ans après leurs survenances.
Cependant, il existe des crimes, voire des délits, dont on ne peut tolérer la moindre prescription. Il s’agit des faits considérés comme les plus graves, où les victimes ne disposent pas – elles – de prescription. Les séquelles sont bien souvent d’ordre moral et ne s’estompent jamais dans la durée. Ainsi :
- Les crimes ayant entrainés la mort de la victime, que ça soit le meurtre, ou bien l’assassinat, ne peuvent faire l’objet d’une quelconque prescription. Nous appelons communément ces faits les crimes dits « de sang » bien cette expression reste sans réelle valeur juridique.
- Aucune prescription ne peut être tolérée pour les viols. En effet, ses conséquences psychologiques, morales et sociales peuvent être désastreuses pour la victime qui, bien souvent, reste choquée – si ce n’est traumatisée – à vie. La définition même de viol justifie cette volonté de suppression de la prescription. En effet, le viol est un acte de « pénétration sexuelle (vaginal, anal ou buccale voire digitale) qui se commet généralement avec violence, contrainte ou menace, voire dans certains cas par surprise ». L’intimité de la personne est alors mise à mal et la victime ne s’en remet généralement jamais véritablement,
- Enfin, et bien évidemment devrons-nous dire, les actes pédophiles se doivent de ne pas être prescrits. Les violences sexuelles sur les enfants ont malheureusement été longtemps méconnues. Les victimes sont devenues adultes, et ont trouvé le courage de dénoncer les faits qu’elles avaient subis. Les abus sexuels sur mineurs peuvent être définis comme « toute participation d’un enfant ou d’un adolescent à des activités sexuelles qu’il n’est pas en mesure de comprendre, qui sont inappropriées à son âge et à son développement psychosexuel, qu’il subit sous la contrainte ou non, par violence ou non, ou par séduction qui transgresse les tabous sociaux. ». L’inceste est responsable de graves troubles liés à une exclusion symbolique d’autant plus grave que la victime est jeune. Les abus commis par les proches du groupe familial ou des adultes connus ont des conséquences psychologiques qui les différencient du viol commis par un auteur inconnu car l’enfant ou l’adolescent a préalablement tissé des liens affectifs avec l’auteur. Mais parfois les limites sont assez floues car certains pédophiles repèrent et séduisent progressivement un enfant avant de le violer. La dissociation traumatique se manifeste cliniquement par l’inhibition anxieuse, l’amnésie des faits, le déni, mais aussi par des symptômes de dépersonnalisation (sentiment de dépossession de son intégrité physique ou psychique). L’angoisse et la souffrance sont d’autant plus intenses que l’enfant a bien souvent été menacé sur sa vie. L’enlèvement qui le sépare de ses parents surajoute un sentiment de solitude et d’impuissance insoutenable. In fine l’enfant préfère ne rien dire, attestant sa honte et sa culpabilité. Dans la plupart des cas, l’enfant se sent responsable de cette situation croyant que c’est de sa faute. Par honte du regard des autres et de la pensée générale sur ce qu’il s’est passé, l’enfant préfère garder pour lui ces événements néfastes.
Pour certains et arrivés à l’âge adulte, quand ils arrivent enfin à se délier de cette situation traumatisante, il est souvent trop tard pour agir en justice. Pour cela, nous ne pouvons tolérer aucune prescription.
Suppression des peines de sûreté.
Toute condamnation doit aller à son terme.
Une période dite de sûreté est la durée minimale pendant laquelle une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ne peut bénéficier d’aucun aménagement de peine. De plus, les réductions de peine automatiques ne s’appliquent que sur la partie de la peine excédant la période de sureté.
Cependant, nous sommes en droit de nous poser la question même de la légitimité de l’application de différentes périodes sur une même condamnation. Pourquoi un criminel condamné à 20 ans d’emprisonnement pourrait-il n’effectuer qu’une partie de sa peine ? La condamnation ayant été prononcée n’est-elle pas, selon le juge, proportionnelle au préjudice subi par la victime ? Tant et si bien, ne faire qu’une partie de cette condamnation ne reviendrait-il pas à déstabiliser cet équilibre ?
Pour cela, nous proposons à ce que les peines de sûreté soient tout simplement effacées au profit du principe que toute condamnation doit aller à son terme. La condamnation doit être réelle et parfaite.
La révision d’un procès pénal pourra néanmoins être considérée comme une exception dans la mesure où des éléments nouveaux permettent de rejuger une affaire.
Développement des moyens de préventions
Comme le disait BECCARIA : « Il vaut mieux prévenir les crimes que d’avoir à les punir ; et tout législateur sage doit chercher plutôt à empêcher le mal qu’à le réparer ».
Ainsi, les lois ne doivent favoriser aucune classe particulière ; Elles doivent protéger également chaque membre de la société ; le citoyen doit les craigne, et ne trembler que devant elles. « La crainte qu’inspirent les lois est salutaire ; la crainte que les hommes inspirent est une source funeste de crimes. »
Mise en place de système de sanctions palliatifs
pour les délits les moins graves
La condamnation à de la prison ferme ne doit pas être la seule alternative face aux comportements interdits, notamment envers les moins graves. En effet, il existe des mesures que l’on peut appliquer, par exemple :
- Institué en 1984, le travail d’intérêt général (T.I.G.) consiste en un travail non rémunéré au sein d’une association, d’une collectivité publique ou d’un établissement public. D’une durée de 20 à 210 heures, il est fixé par le tribunal et est mis en œuvre sous le contrôle des services pénitentiaires d’insertion et de probation (S.P.I.P.). Le T.I.G. peut consister, par exemple, en des travaux d’amélioration de l’environnement, d’entretien ou de réparation. Il peut également être assorti d’une peine d’emprisonnement avec sursis applicable en cas de non-respect de certaines obligations (sursis S.T.I.G.).
- Les stages de citoyenneté ou de sensibilisation à la sécurité routière imposent à la personne condamnée de suivre une action de formation en relation avec la nature de l’infraction commise et qui vise à lui faire prendre conscience aux conséquences de celle-ci.
- La sanction réparation consiste, dans un délai et selon les modalités fixées par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime. Avec l’accord de la victime, elle peut être exécutée en nature (ex : remise en état du bien pour le délit d’incendie volontaire).
- Les jours-amende consistent pour le condamné à verser au Trésor public une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne de 1.000 euros maximum pendant 360 jours maximum. Le montant maximum est exigible à l’expiration du délai fixé.
- Les peines de confiscation donnent la possibilité à la juridiction de prononcer, à la place de la détention, la confiscation de différents biens appartenant au condamné, ou d’objets ayant servi à commettre l’infraction ou encore du produit de l’infraction (ce peut être par exemple le véhicule pour les délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique).
- Les jours-amende consistent pour le condamné à verser au Trésor public une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne de 1.000 euros maximum pendant 360 jours maximum. Le montant maximum est exigible à l’expiration du délai fixé.
- Les peines de confiscation donnent la possibilité à la juridiction de prononcer, à la place de la détention, la confiscation de différents biens appartenant au condamné, ou d’objets ayant servi à commettre l’infraction ou encore du produit de l’infraction (ce peut être par exemple le véhicule pour les délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique).
Nouvelle étude de l’ordonnance de 1945
Nous proposons également, qu’une nouvelle étude soit menée sur l’Ordonnance de 1945 posant les questions de la responsabilité pénale du mineur.
Notre législation à cet égard est devenue bien trop souvent illisible et incohérente notamment suite à l’empilement des réformes successives, qui se sont emballées ces dernières années.
Il est important de rappeler que c’est l’âge au moment des faits qui doit être pris en compte pour l’application de la peine. Il faut donc repenser le texte original en énonçant qu’un mineur ne devrait encourir que la moitié des peines prévues pour les majeurs, sauf en matière criminelle où la Cour d’assises des mineurs pourrait l’écarter et déterminer un plafond fixé à 15 ans de réclusion criminelle voire à 20 ans.
Nous devons par ailleurs mettre l’accent sur le fait qu’en France, on ne poursuit pas (pénalement) un mineur de moins de 13 ans devant les juridictions pénales (mais civiles oui). Cet âge est considéré dans la plupart des pays d’Europe comme celui de l’aptitude à subir une peine.Pour ces mineurs de moins de 13 ans, la réponse civile par l’assistance éducative doit être consacrée. La commission du délit par un mineur de moins de 13 ans pourra être un cas spécifique d’ouverture d’un dossier d’assistance éducative. Si les faits commis sont d’une particulière gravité, il suffirait d’ouvrir au juge la possibilité de confier un mineur à des structures contenantes et adaptées à son âge. L’intervention judiciaire peut y associer les parents du mineur.
Concernant les 13-16 ans, bien que nous devons garder à l’esprit que l’incarcération doit rester possible en matière délictuelle, celle-ci doit être cependant réservée aux catégories les plus graves sur les personnes, avec la fixation d’un durée légale maximum.
Les victimes pourront donc quoi qu’il en soit agir sur le volet civil.
En revanche, si le mineur qui ne respecte pas une mesure éducative commet une nouvelle infraction, la justice sera tout à fait légitime à lui infliger une sanction pénale ou, en tout cas, à prendre des mesures coercitives.
Il faut également mettre un terme à la sanction par graduation, lequel conduit généralement en une escalade de la violence. Ainsi, la sanction se doit d’être ferme dès le premier acte, avec une possibilité de prononcer une mesure purement éducative à l’égard du mineur récidiviste dès lors que celle-ci est pertinente au moment où elle est prononcée.
Par ailleurs, il est évident qu’un mineur, primaire ou récidiviste, ne doit pas être jugé plusieurs années après la commission d’un délit. La réponse doit être apportée le plus rapidement possible.
La mesure de réparation, si celle-ci est applicable, doit être abordée. La cible est donc la réhabilitation du mineur pouvant être déclinée entre réparation directe auprès de la victime, réparation indirecte et stages divers et variés, tous en relation avec l’infraction commises.